{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n Il sied aussi de relever que le prévenu a attendu B.________ dans le parking du\nStage Club durant plusieurs minutes. Il est même revenu devant la porte avec un\nbâton en bois qu'il tenait dans son dos. Ces éléments ne correspondent donc\nmanifestement pas avec la version des faits qu'il a donnée et il a omis de parler de\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n10\nl'épisode durant lequel il attendait dans le parking avec ce bâton. En outre, il a\nexpliqué à G.________ qu'il voulait punir B.________ (A.14), ce qui permet de\ndémontrer l'intention qu'avait le prévenu lorsqu'il a attendu à cet endroit.\n\n Il a fait preuve d’amnésie sélective dans ses déclarations. Même si le médecin qui\nl'a examiné a indiqué qu'il présentait une amnésie partielle (A.41), il est plutôt\nsurprenant qu'il arrive à décrire en détail le début de soirée et non le moment\nfatidique de celle-ci. Il a notamment indiqué, dans ses premières déclarations, qu'il\nne savait pas qui se trouvait par terre et il n'avait aucune idée si les coups de feu\nétaient partis avant ou après que cette personne soit tombée. Il a aussi précisé\nqu'il se souvenait s'être rendu vers la voiture \"mais le reste rien\" (A.19 L 87). Aux\ndébats, il a dit qu’il ne connaissait pas la direction des coups quand les tirs sont\npartis (p. 336).\n\n Il minimise également ses agissements puisqu'il tente toujours de mettre la faute\nsur les autres. Il a notamment indiqué que ce sont eux qui l'ont frappé et qu'il avait\npeur que les autres soient armés (notamment A.18 L 49ss).\n\n Lors de la première altercation, c'est le prévenu qui a commencé à frapper\nB.________ et non l'inverse. Partant, il est donc tout à fait plausible que le prévenu\nait à nouveau débuté une action violente à l'encontre de B.________ lors de\nl'épisode des coups de feu.\n\n Le prévenu ne dit manifestement pas toute la vérité vu les déclarations qu'il a faites\nen procédure.\n\nAu vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles et il convient\nde se baser sur les autres éléments au dossier pour établir les faits.\n\n1.2.2.2 S'agissant des déclarations de toutes les autres personnes – hormis le prévenu – qui\nont été entendues dans la procédure, il sied de constater, d'une manière générale,\nqu'elles ont toutes cherché à répondre honnêtement aux questions qui leur ont été\nposées. Les déclarations de ces personnes sont, pour chacune d'elles, constantes. Elles\nne souffrent ni de contradictions importantes ou d'exagérations, ni de réponses évasives\nou de propos répétés ou stéréotypés, à l'exception de celles de D.________ et de\nE.________.\n\nIl existe néanmoins des divergences dans les versions relatées par ces différentes\npersonnes, notamment quant au nombre de coups de feu qui ont été tirés. Ces\ndifférences sont essentiellement à mettre sur le compte d'une perception différente des\névénements.\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n11\nEn outre, bien que certaines des personnes entendues soient des amis de B.________,\ncelles-ci ont été exhortées à dire la vérité. Certaines ont même été entendues juste après\nles faits et n'ont pas eu le temps de discuter de ce qui s'était passé avec les lésés, avant\nde faire leurs déclarations. Les divergences dans leurs déclarations démontrent\négalement qu'elles ne se sont pas entendues au préalable sur une version des faits, ce\nqui renforce leur crédibilité et ne donne pas l'impression qu'elles se sont liguées contre\nle prévenu. Ainsi, l'on ne saurait dire qu'elles ont fait des déclarations non-conformes à\nla vérité dans le seul but de soutenir leur ami.\n\nMême s'il existe quelques indices au dossier permettant de penser que l'alcool aurait pu\njouer un certain rôle, puisque certaines personnes, dont le prévenu et B.________ ont\nindiqué qu'elles avaient bu, aucun élément ne permet d'admettre, notamment au vu des\nimages de la caméra, que quelqu'un se trouvait fortement sous l'effet de l'alcool. En\noutre, F.________, qui travaillait ce soir-là, n'était manifestement pas alcoolisé.\n\nIl sied de relever que les premières déclarations faites par les personnes entendues ont,\npour la plupart d'entre elles, été faites quelques heures après les faits, ce qui renforce la\ncrédibilité et la véracité des faits relatés.\n\n"}