Pour le surplus, la note d'honoraires de l'avocat d'office du prévenu doit être taxée telle que présentée. Il convient également de réserver les droits de l'Etat, respectivement du mandataire d'office, conformément à l'article 135 al. 4 et 5 CPP. LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs classe