TPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016 17 Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne peut être allouée au prévenu s'agissant des infractions qui ont fait l'objet d'un classement. En tout état de cause, le prévenu au bénéfice de la défense d'office ne saurait prétendre à une indemnité sur la base de l'article 429 al. 1 let. a CPP (Décision du 2 octobre 2012 de la Chambre pénale des recours de la RCJU, CPR/32/2012).