Le prévenu doit donc être mis au bénéfice d’un sursis partiel. Par rapport à la peine prononcée de 36 mois, la peine privative de liberté à exécuter ne saurait dépasser la moitié, à savoir 18 mois. Le Tribunal fixe ainsi la peine privative de liberté à exécuter à 9 mois. Le solde de la peine privative de liberté de 27 mois est assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. 10. Frais et dépens 10.1 L'article 423 al. 1 CPP dispose que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Les dispositions contraires du CPP sont réservées.