3). Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 9.2 En l’espèce, le pronostic que le Tribunal peut faire à l’encontre du prévenu n’est pas défavorable. Rien ne laisse à penser que le prévenu pourrait récidiver. Vu son absence d’antécédents et sa personnalité perceptible au Tribunal, le prévenu va se montrer sensible à la sanction et à son exécution. Le prévenu doit donc être mis au bénéfice d’un sursis partiel.