7.3 Selon l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cet article réprime la violation des règles de la circulation, prévues aux articles 26 à 57 LCR, qui ne sont pas graves au sens de l'article 90 al. 2 à 4 LCR. Est également puni de l'amende selon l'article 90 al. 1 LCR celui qui viole les règles de l'OCR et de l'OSR (Bussy, Rusconi, op. cit., p. 895, 896).