Tel est le cas lorsque la réalisation du danger s'imposait à l'auteur de façon tellement vraisemblable que sa disposition à accepter ce danger comme conséquence ne peut raisonnablement être interprétée que comme une acceptation du résultat (ATF 130 IV 58). Il en va de même de l'importance du risque ou de la forte probabilité de la survenance de celui-ci, connu de l'auteur, et de l'intensité de la violation du devoir de prudence.