Cette infraction suppose l'intention de tuer, le dol éventuel étant suffisant pour que l'infraction soit commise (6S.382/2005; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 111, rem. 17; Basler Kommentar, ad art. 111, rem. 7). Agit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 et les arrêts cités).