Mais le prévenu semble affirmer que, de par la pratique du ski freestyle, il réfléchit à la prise de risques ainsi qu'à la sécurité des autres (E.18.3). A la lecture des déclarations du prévenu ainsi que compte tenu du sport qu'il pratique, le Tribunal retient que ce dernier ne semble pas véritablement prêter tout son sens à la notion de prise de risques. Cette conclusion s'impose indubitablement par le fait que le prévenu a, selon lui, roulé normalement, alors que tous ses passagers ont indiqué le contraire et lui ont fait part de leur peur.