{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2015-127_2016-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2015_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2015_127", "Checksum": "b6fc29c3ac96a87bed0cb894ba790ee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2015 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:03", "Checksum": "67059a544d9d32cf56442763e1d09827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127\nRegeste:\nmeurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)\n\n 10. Frais et dépens\n\n10.1 L'article 423 al. 1 CPP dispose que les frais de procédure sont mis à la charge de la\nConfédération ou du canton qui a conduit la procédure. Les dispositions contraires du\nCPP sont réservées.\n\nSelon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est\ncondamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135, al. 4\nCPP est réservé.\n\n10.2. En l'espèce, l'intégralité des frais de la procédure doit être mise à charge du prévenu,\nquand bien même ce dernier a été reconnu coupable des infractions renvoyées à titre\néventuel par le Ministère public. Il a en effet été reconnu coupable d'avoir commis\nl'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des cas où la procédure a\nété classée, et la qualification juridique desdits faits ne joue aucun rôle quant à la\nrépartition des frais judiciaires.\n\nEn ce qui concerne le classement intervenu pour l'infraction de lésions corporelles par\nnégligence, le Tribunal retient qu'il n'a eu lieu que pour une question de technique\njuridique, une plainte faisant défaut ou ayant été retirée. De plus, cela n'a pas engendré\nde frais particuliers. Ainsi, aucune distraction des frais de procédure ne doit être faite.\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n17\nPour les mêmes raisons, aucune indemnité ne peut être allouée au prévenu s'agissant\ndes infractions qui ont fait l'objet d'un classement. En tout état de cause, le prévenu au\nbénéfice de la défense d'office ne saurait prétendre à une indemnité sur la base de\nl'article 429 al. 1 let. a CPP (Décision du 2 octobre 2012 de la Chambre pénale des\nrecours de la RCJU, CPR/32/2012).\n\nPour le surplus, la note d'honoraires de l'avocat d'office du prévenu doit être taxée telle\nque présentée. Il convient également de réserver les droits de l'Etat, respectivement\ndu mandataire d'office, conformément à l'article 135 al. 4 et 5 CPP.\n\nLE TRIBUNAL PENAL\nDU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès délibérations, votation à huis clos\net exposé oral des motifs\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles par négligence,\ninfractions prétendument commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de la cabane des\nChainions à Villars-sur-Fontenais au préjudice de F.________ et H.________, faute de plainte,\net au préjudice de G.________, par suite de retrait de plainte, toutefois sans indemnité ni\ndistraction de frais;\n\ndéclare\n\nA.________ coupable de :\n- homicides par négligence, infractions commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de la\ncabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, au préjudice de D.________ et E.________;\n- mises en danger de la vie d'autrui, infractions commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant\nde la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais au préjudice de D.________, E.________,\nH.________, G.________ et F.________;\n- infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, infractions commises le 25 avril 2014\nsur le trajet menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir conduit\navec un taux d'alcool de 0,75 g/kg;\n- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infractions commises le 25 avril 2014\nà Porrentruy, Fontenais et Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir transporté plus de passagers\nqu'il n'y avait de places autorisées dans son véhicule, d'avoir emprunté un chemin vicinal interdit\naux voitures automobiles et aux motocycles, d'y avoir circulé à une vitesse inadaptée, de ne\npas avoir voué toute son attention à la route, en particulier d'avoir omis de respecter un panneau\nde signalisation cédez-le-passage, de ne pas avoir observé une distance suffisante envers le\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n18\nvéhicule le précédent, d'avoir effectué un dépassement dans un virage sans visibilité ainsi que\nd'avoir circulé avec des pneumatiques trop gonflés;\n\npartant et en application des articles :\n\n27 al. 1, 30 al. 1, 31 al. 1 et 2, 32 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 2 et al. 4, 36 al. 2, 55 al. 6, 90 al. 1,\n91 al. 1, 93 al. 2 LCR; 2 al. 1, 4 al. 1, 60 al. 2 OCR; 19 al. 2 et 36 al. 2 OSR et 33, 40, 43, 44, 47,\n48 let. d, 49, 69, 103, 106, 117, 129 CP, 329 al. 4, 350, 351, 416ss CPP, le\n\ncondamne\n\n1. à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant 2 ans pour 27 mois,\nla peine privative de liberté ferme étant de 9 mois;\n2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-;\n3. à payer à la partie plaignante - demanderesse au pénal- B.________ une indemnité de\ndépens de CHF 15'352.30;\n4. à payer à la partie plaignante - demanderesse au pénal- C.________ une indemnité de\ndépens de CHF 16'349.25;\n5. aux frais judiciaires fixés à CHF 42'429.40 (émolument : CHF 4'463.45, débours :\nCHF 22'975.55, indemnité à son défenseur d'office : CHF 14'990.40);\n\nTotal à payer à l'Etat : CHF 43'929.40 (CHF 1'000.00 supplémentaires en cas de rédaction des\nconsidérants);\nTotal à payer aux parties plaignantes : CHF 31'701.55\n\n"}