{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2015-127_2016-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2015_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2015_127", "Checksum": "b6fc29c3ac96a87bed0cb894ba790ee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2015 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:03", "Checksum": "67059a544d9d32cf56442763e1d09827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127\nRegeste:\nmeurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)\n\n La faute du prévenu est très grave. Il a conduit en prenant des risques inconsidérés et\na causé la mort de deux de ses passagers et des lésions à trois d'entre eux. Ses\nmobiles sont particulièrement égoïstes, à savoir l'utilisation de son véhicule comme un\nmoyen d'affirmation de soi. A tout moment, le prévenu pouvait lever le pied et arrêter\nla surenchère liée à sa volonté implacable de démontrer son assurance au volant. Il\nn'en a toutefois rien fait quand bien même ses passagers étaient apeurés et l'ont\nsommé à maintes reprises de ralentir. Le prévenu a agi sans le moindre égard pour\nses passagers. Il n'a absolument pas pris en considération leurs craintes légitimes;\npire, au fur et à mesure du trajet, le prévenu a augmenté ses prises de risques dans le\nseul et unique but d'asseoir sa réputation de pilote chevronné. Le Tribunal relève aussi\nqu'il était facile au prévenu qui, de surcroît, avait bu de l'alcool, de laisser conduire un\npassager dans la mesure où trois d'entre eux le lui ont proposé. Surestimant ses\ncapacités de pilote et reléguant tout autre paramètre à l'arrière-plan, le prévenu s'est\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n15\nsenti invincible. Pour une personne qui affirme réfléchir à la sécurité des autres\n(E.19.5), force est de constater qu'il a agi avec une légèreté crasse.\n\nLa responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le taux d'alcool qu'il présentait l'a\ncertainement quelque peu dégrisé mais n'était pas de nature à le priver, même\npartiellement, de sa capacité d'apprécier le caractère périlleux de sa conduite et d'agir\nen conséquence. Son jeune âge n'est en soi pas pertinent puisque cela ne constitue\nplus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie\ngénérale du Code pénal en 2007 (cf. sous l'ancien droit, art. 64 al. 9 aCP, applicable\naux auteurs de 18 à 20 ans). Il convient néanmoins d'en tenir compte dans la mesure\nde la peine.\n\nLes différentes infractions que le prévenu a commises sont en concours, ce qui\nconstitue une circonstance aggravante (art. 49 CP). A charge, le Tribunal retient\négalement que le prévenu ne semble pas avoir pris totalement conscience de ses actes\npuisqu'aux débats encore, il a affirmé qu'il pensait avoir conduit normalement le soir de\nl'accident (T.103).\n\nLe prévenu a néanmoins témoigné de l'empathie vis-à-vis des familles des victimes en\nleur écrivant des courriers d'excuse ainsi qu'en réitérant ses excuses lors de l'audience\ndes débats. Son attitude démontre par ailleurs qu'il est extrêmement affecté par les\nconséquences de ses actes. Lors des débats notamment, il tremblait, pleurait et était\nprostré sur lui-même. Si l'article 54 CP ne saurait être retenu, car d'une part, les\nvictimes de l'accident n'étaient pas des \"proches\" du prévenu et d'autre part, des\néléments indirects tels que l'obligation pour l'auteur de réparer le préjudice causé et de\nsubir les conséquences de la procédure ne sont pas considérés comme des atteintes\nsubies par l'auteur, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer l'article 48 let. d CP à\ntitre de circonstances atténuantes.\n\nPour le surplus, le Tribunal retient encore que le prévenu a fait des efforts conséquents\npour terminer sa formation et qu'il a désormais une situation professionnelle stable. Il\njouit par ailleurs d'une bonne réputation et n'a aucun antécédent judiciaire.\n\nAu vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal estime qu'une peine\nprivative de liberté de 36 mois sanctionne équitablement les fautes commises par le\nprévenu.\n\nQuant à l'amende (art. 106 CP) qui doit être prononcée pour les contraventions à la\nLCR, elle est fixée à CHF 1'500.-. La peine privative de liberté de substitution est fixée\nà 15 jours en cas de non-paiement fautif.\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n16\n9. Sursis partiel\n\n9.1 Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au\nmoins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de\nl'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas\nde sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de\nmême que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi\nde la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).\nSelon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une\npeine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.\n9.2 En l’espèce, le pronostic que le Tribunal peut faire à l’encontre du prévenu n’est pas\ndéfavorable. Rien ne laisse à penser que le prévenu pourrait récidiver. Vu son absence\nd’antécédents et sa personnalité perceptible au Tribunal, le prévenu va se montrer\nsensible à la sanction et à son exécution. Le prévenu doit donc être mis au bénéfice\nd’un sursis partiel. Par rapport à la peine prononcée de 36 mois, la peine privative de\nliberté à exécuter ne saurait dépasser la moitié, à savoir 18 mois. Le Tribunal fixe ainsi\nla peine privative de liberté à exécuter à 9 mois. Le solde de la peine privative de liberté\nde 27 mois est assorti d’un délai d’épreuve de deux ans.\n\n"}