{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2015-127_2016-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2015_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2015_127", "Checksum": "b6fc29c3ac96a87bed0cb894ba790ee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2015 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:03", "Checksum": "67059a544d9d32cf56442763e1d09827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127\nRegeste:\nmeurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)\n\nLe Tribunal fédéral a cependant admis que même un excès de vitesse massif ne suffit\npas à lui seul pour retenir le meurtre par dol éventuel puisque celui-ci a été exclu dans\nun cas où le chauffeur, après avoir abordé une courbe à 188 km/h, a perdu la maîtrise\nde son véhicule et a provoqué un accident qui a entraîné la mort de ses deux passagers\n(SJ 2011 I 86).\n\nLors de l'accident du Mont-Crosin en 2013 qui a causé la mort des trois passagers du\nvéhicule, le chauffeur circulait sur une route de configuration similaire à celle de\nMontvoie. Au moment de l'accident survenu dans un virage, il avait un taux d'alcool d'au\nmoins 1,77‰ et circulait à 87 km/h. Au vu de la configuration dudit virage (courbe serrée)\net compte tenu des conditions (chaussée humide, brouillard), il a été retenu que le\nchauffeur ne pouvait négocier ce virage qu'à la vitesse maximale de 76 km/h sans\nfreinage et 69 km/h en cas de freinage dans la courbe, sans risquer une sortie de route.\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n9\nLe chauffeur n'a pas été reconnu coupable de meurtres par dol éventuel mais\nd'homicides par négligence (Jugement du 24 septembre 2015 du Tribunal régional du\njura-bernois Seeland PEN 14-540). Ce jugement a fait l'objet d'un appel du Ministère\npublic, qui a toutefois été retiré.\n\n3.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence admettant uniquement de manière restrictive le\nmeurtre par dol éventuel en matière d'accidents de la route, il n'y a pas lieu de le retenir.\nLe prévenu n'avait manifestement aucune volonté suicidaire. Il passait une bonne soirée\navec ses copains. L'ambiance était festive, ce que tous s'accordent à dire. Il a certes pris\ndes risques et a imposé cette prise de risques à ses amis en conduisant à la limite de\nses aptitudes et des possibilités techniques de sa voiture, qui plus est sur une route de\nmontagne difficile à dompter, de nuit et par temps pluvieux. Toutefois, il ne ressort pas\ndu dossier qu'à un certain moment, le prévenu se soit accommodé de la mort de ses\npassagers pour le cas où elle se produirait dans la mesure où il excluait l'issue fatale. Le\nprévenu a surestimé ses capacités de pilote et pensé qu'il allait franchir la courbe fatale,\ncomme cela avait été le cas dans le précédent virage qu'il a failli manquer. L'intention du\nprévenu était clairement d'en mettre plein les yeux à ses passagers en démontrant qu'il\nétait un excellent pilote. S'il roulait certes trop vite (83 km/h à la dernière mesure, G.7.75),\nil n'en demeure pas moins que cette vitesse démontre que le prévenu ne s'est pas\nembarqué dans une \"mission suicidaire\". A ce titre, il convient de souligner que la vitesse\nmaximale de passage a été estimée, à l'endroit de l'accident, à 81km/h sur route mouillée\net sans procéder à un freinage en courbe (G.7.63). Le prévenu, de fait, n'a dès lors\ndépassé la vitesse fatidique que de 2km/h. Sans toutefois minimiser son comportement,\nil convient tout de même d'admettre que ce dernier a à l'évidence joué de malchance\npuisqu'à 2km/h de moins, il passait le virage (G.7.36). Son inexpérience au volant l'a\ncependant incité à freiner ce qui a eu pour conséquence de réduire la vitesse maximale\nde passage (G.7.63, 76). Le prévenu n'était du reste pas en état d'ébriété qualifiée\n(G.6.11). S'il devait évidemment être conscient du fait qu'ils étaient trop dans le véhicule\net que sa conduite était hardie au vu des remontrances de l'ensemble de ses passagers,\nle surgonflage des pneus ainsi que leur mauvaise qualité ont contribué à l'accident\npuisque la surface d'adhérence était réduite (G.7.32). L'accident n'était donc pas\ninéluctable puisqu'avec des pneus moins gonflés et de qualité supérieure, une vitesse à\npeine réduite ainsi que l'absence de freinage, le prévenu aurait vraisemblablement\npassé ce virage, certes à la limite. Le prévenu n'a donc jamais consciemment, ne seraitce qu'accepté, d'embarquer ses passagers vers la mort. Ce faisant, il aurait dès lors\naussi accepté sa propre mort comme résultat de ses actes.\n\nCompte tenu des éléments qui précèdent et au regard de la jurisprudence n'admettant\nque de manière restrictive le meurtre par dol éventuel en matière d'accidents de la\ncirculation en le réservant exclusivement aux cas où les circonstances ne permettent\nplus à l'auteur de penser sérieusement que son habilité de conducteur lui permettra\nd'éviter une issue mortelle, cette dernière étant en définitive laissée à la chance ou au\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n10\nhasard, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu ne s'est pas rendu coupable de\nmeurtres par dol éventuel, respectivement délits manqués de meurtre par dol éventuel.\n\n4. Homicides par négligence\n\n"}