{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2015-127_2016-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2015_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2015_127", "Checksum": "b6fc29c3ac96a87bed0cb894ba790ee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2015 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:03", "Checksum": "67059a544d9d32cf56442763e1d09827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127\nRegeste:\nmeurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)\n\n Cette infraction suppose l'intention de tuer, le dol éventuel étant suffisant pour que\nl'infraction soit commise (6S.382/2005; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne\n2002, ad art. 111, rem. 17; Basler Kommentar, ad art. 111, rem. 7). Agit par dol éventuel\n(art. 12 al. 2 CP), celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins,\nmanifestant par là qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le\nsouhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 et les arrêts\ncités). Il faut donc un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore\nque l’auteur sache que ce danger existe (Wissenmoment) et qu’il s’accommode de ce\nrésultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter (cf. la distinction entre le dol éventuel\net la négligence consciente : ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; SJ\n1988 401 consid. 4b). Afin de déterminer si l'auteur a agi par dol éventuel ou non et à\ndéfaut d'aveux, le juge se fondera sur des indices constatables extérieurement, ainsi que\nsur des règles d'expérience qui, à partir de circonstances extérieures, lui permettent de\ntirer des conclusions sur les dispositions internes de l'auteur. Tel est le cas lorsque la\nréalisation du danger s'imposait à l'auteur de façon tellement vraisemblable que sa\ndisposition à accepter ce danger comme conséquence ne peut raisonnablement être\ninterprétée que comme une acceptation du résultat (ATF 130 IV 58). Il en va de même\nde l'importance du risque ou de la forte probabilité de la survenance de celui-ci, connu\nde l'auteur, et de l'intensité de la violation du devoir de prudence. Plus la réalisation de\nl'état de fait légal est vraisemblable et plus la violation du devoir de prudence est grave,\nplus s'imposera la conclusion que l'auteur s'est en réalité accommodé de la réalisation\nde l'état de fait légal. Le mobile de l'auteur et la manière avec laquelle il a agi peuvent\négalement entrer en considération.\n\nEn matière d'accidents de la circulation routière, on ne peut sans autre conclure à\nl'acceptation de l'état de fait punissable à partir de la haute vraisemblance de sa\nsurvenance. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sousestimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils\nne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de\nfait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre\nvictime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de\nmanœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même\ns'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif,\npourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se\nproduira (TF 6B_1189/2014). Il n'y a pas de dol éventuel sans conscience (G. Fiolka,\nDas Rechtsgut, Strafgesetz versus Kriminalpolitik, dargestellt am Beispiel des\nAllgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuches, des\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n8\nStrassenverkehrsgesetzes (SVG) und des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), th.\nFribourg 2006, pp. 723 ss; Fr. Riklin, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 2006, pp. 257\nss). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles\net la mort, le dol éventuel ne doit donc être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants\npour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé\nen défaveur du bien juridiquement protégé (TF 6B_1189/2014).\n\nSi l'on examine l'ensemble de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière\nd'accidents de la route, on peut observer que le meurtre par dol éventuel est\nexclusivement retenu lorsque les circonstances ne permettent plus à l'auteur de penser\nsérieusement que son habilité de conducteur lui permettra d'éviter une issue mortelle;\ncette issue étant en définitive laissée à la chance ou au hasard. Tel est principalement\nle cas en cas d'excès de vitesse massif risquant de mettre en danger la vie de tierces\npersonnes ou en cas d'excès de vitesse massif risquant également de mettre en danger\nla vie de l'auteur, voire de ses passagers, mais toujours dans le cadre restreint de\ncourses-poursuites.\n\nA titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu le meurtre par dol éventuel pour le\nchauffeur d'une Lamborghini roulant à 240 km/h de nuit sur la piste gauche de l'autoroute\navec les seuls feux de croisement enclenchés et percutant mortellement deux usagers\nde l'autoroute, victimes d'un précédent accident. Les circonstances ont permis de\nconclure que l'auteur s'est mis consciemment et volontairement dans l'incapacité d'éviter\nle moindre obstacle, en acceptant non seulement l'éventualité de sa propre mort, mais\naussi celle d'autrui (arrêt non publié du TF du 6 octobre 1986, cité dans: Bussy, Rusconi,\nCS CR commenté, 4ème Ed., 2015, p. 909). Il l'a par ailleurs admis dans le cadre d'une\ncourse-poursuite de deux chauffards circulant à une vitesse entre 120 et 140km/h dans\nun village un soir d'été à 22h30 et tuant 2 piétons (SJ 2005 I 47) ainsi que lors d'une\ncourse sur l'autoroute avec dépassement à 200km/h sur la bande d'arrêt d'urgence ainsi\nque perte de maîtrise du véhicule causant la mort du passager (TF.6S.114/2005).\n\n"}