{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2015-127_2016-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2015_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc443d06224794b228ad10bebfd209a5d90394dbc0f77515cc74a4219d808da515218313dae0c00fb0fc5f2f48d1606b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2015_127", "Checksum": "b6fc29c3ac96a87bed0cb894ba790ee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2015 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "meurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:03", "Checksum": "67059a544d9d32cf56442763e1d09827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.03.2016 TPI 2015 127\nRegeste:\nmeurtres, délits manqués de meurtres, éventuellement homicides par négligence, lésions corporelles par négligence | (ancien code MP)\n\n Le Tribunal observe une évolution graduelle du comportement malavisé du prévenu, qui,\npallier par pallier, a augmenté les prises de risques. Cette même conclusion s'impose\npar ailleurs également en ce qui concerne le retour depuis la cabane des Chainions\npuisqu'il s'en est fallu de peu pour que le prévenu ne perde la maîtrise de son véhicule\ndans le virage précédant celui qui a occasionné sa sortie de route (E.11.4, E.12.5).\nG.________ a d'ailleurs affirmé qu'après avoir quitté la route caillouteuse descendant\ndepuis la cabane des Chainions, respectivement arrivé sur la route en bitume, le prévenu\ns'est pris pour \"un fou du volant\" (E.2.4). C'est également lors de la descente que le\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n6\nprévenu a demandé à H.________ de lui annoncer les virages à la manière d'un pilote\nde rallye (E.3.4, E.11.5, E.12.5, E.13.4).\n\nCette volonté du prévenu d'asseoir sa réputation de brillant pilote ressort également de\nses déclarations lorsqu'il affirme avoir été blessé par le fait que ses passagers aient dit\nqu'il ne roulait pas bien, trop vite, lui étant pratiquement sûr du contraire (E.18.3). Le\nprévenu prétend ne pas avoir pris de risque ce soir-là, avoir roulé normalement (E.18.3,\nT.103). Il ressort manifestement des déclarations des personnes entendues que tel n'a\npas été le cas. Mais le prévenu semble affirmer que, de par la pratique du ski freestyle,\nil réfléchit à la prise de risques ainsi qu'à la sécurité des autres (E.18.3). A la lecture des\ndéclarations du prévenu ainsi que compte tenu du sport qu'il pratique, le Tribunal retient\nque ce dernier ne semble pas véritablement prêter tout son sens à la notion de prise de\nrisques. Cette conclusion s'impose indubitablement par le fait que le prévenu a, selon\nlui, roulé normalement, alors que tous ses passagers ont indiqué le contraire et lui ont\nfait part de leur peur. Le prévenu a toutefois fait fi de leurs craintes, souhaitant leur\ndémontrer ses talents, tout en pensant que l'accident était une issue inconcevable\ncompte tenu de ses qualités de pilote. Le succès de chacune des manœuvres téméraires\neffectuées jusqu'au moment de l'accident a conforté le prévenu dans l'idée que tout allait\ncontinuer à bien se passer. Le cours des événements a cependant pris une autre\ntournure.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction que le soir de\nl'accident, le prévenu a conduit sa voiture en adoptant le comportement à risque qui lui\navait jusqu'alors permis de s'affirmer lorsqu'il s'adonnait à son sport favori. La conclusion\nà laquelle arrive le Tribunal cadre du reste parfaitement avec la personnalité du prévenu\ndécrite par les personnes entendues. Interrogé aux débats à ce sujet, le prévenu n'a\nd'ailleurs pas su répondre à la question de savoir si la prise de risque cadrait avec sa\npersonnalité (T.103). Le Tribunal en est toutefois convaincu. Si le prévenu est sûrement\nen mesure d'atténuer les risques encourus en freestyle de par ses compétences\ntechniques, il a certainement cru qu'il disposait des mêmes qualités au volant de sa\nvoiture et que, se livrant à des tours d'épate au volant de son automobile, il allait les\nréussir, tout en tutoyant le danger. Le Tribunal estime toutefois que le prévenu n'avait\naucune volonté suicidaire. En effet, tout au dossier démontre que le soir en question,\nl'ambiance était festive et que le prévenu ne souhaitait pas imposer une course mortelle\nà ses passagers, ni s'y exposer parallèlement, mais uniquement leur en mettre plein les\nyeux. Force est par ailleurs d'admettre que ce n'est pas en prenant la vie des témoins\nde ses exploits qu'il allait y parvenir.\n\n2.3 S'agissant des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accident, le Tribunal se rallie\naux conclusions des expertises figurant au dossier dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Il\nretient notamment, en se fondant sur l'état de fait le plus favorable au prévenu\n(art. 10 CPP) qu'au moment de l'accident, ce dernier circulait à une vitesse de 83 km/h\n(G.7.75), et qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0.75‰ (G.6.6)\n\nTPI/127/2015 – Considérants du jugement rendu le 10 mars 2016\n7\n3. Meurtre par dol éventuel\n\n3.1 Selon l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni\nd'une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues\naux articles 112 ss CP ne seront pas réalisées.\n\n"}