Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 2ème phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation formée à l’encontre du président du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, C.________ ; met les frais de la procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge du demandeur ; informe