3.1 s. et 3.5.3) ; 5 Attendu, en l’espèce, que la situation se présente différemment de celle ayant mené à l’admission par le Tribunal fédéral de la demande en révision précitée ; en l’occurrence, il ne ressort pas, en l’état du dossier, que le président aurait émis une quelconque opinion permettant de suspecter qu’il ne serait pas capable de revoir sa position ou de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions émises précédemment ; comme déjà relevé, le demandeur ne l’allègue au demeurant pas ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande de récusation précitée doit être rejetée ;