où le magistrat en cause, par son attitude ou ses déclarations précédentes, a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position ou de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions émises précédemment (not. TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.2 et réf. citée) ; or, le demandeur ne se prévaut à ce propos d’aucune circonstance qui serait susceptible de démontrer une apparence de prévention du président à son encontre et la Chambre pénale des recours n’en discerne aucune, en l’état ;