Attendu, bien que le demandeur ne s’en prévale pas, qu’il incombe à la Chambre de céans, qui applique le droit d’office (cf. ég. dans ce sens, TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.4.2), d’examiner également si, dans le cadre de la reprise des débats, à la suite de la décision de la Cour pénale du 12 octobre 2023, il existe des motifs permettant, sur un plan objectif, de considérer que le président ne serait plus à même d'aborder les nouveaux débats en faisant abstraction des opinions peut-être émises lors du premier jugement ; il s'agit en particulier d'examiner si on se trouve dans la situation - exceptionnelle - où le magistrat en cause