Attendu, en l’espèce, que le président a déjà siégé en cette qualité, lors du premier jugement, annulé, et c'est également en cette qualité qu'il est appelé à statuer lors des nouveaux débats ; il n’a en conséquence pas agi à un autre titre dans une même cause, si bien que le cas de récusation prévu à l’art. 56 let. b CPP, dont se prévaut le demandeur, n’est pas applicable ;