le cas de récusation visé par cette disposition présuppose également que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes ; tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause à la suite de l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité supérieure - qu'elle soit de recours (cf. art. 393 al. 1 let. b et 397 al. 2 CPP), d'appel (cf. art. 409 al. 1 CPP) ou de révision (cf. art. 414 al. 2 CPP) -, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants ;