Vu les prises de position de la partie plaignante et du Ministère public des 13 et 14 novembre 2023, laissant le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit sur la demande de récusation ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu que la demande a été déposée dans les formes et sans délai (TF 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid 4.1), conformément à l’art. 58 CPP, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ;