Vu la prise de position du président du 3 novembre 2023, aux termes de laquelle il considère que la demande de récusation doit être rejetée, frais à la charge du demandeur ; il relève notamment que le Tribunal pénal n’a pas déjà statué dans un cas similaire, le demandeur faisant a priori référence aux arrêts CPR 71/2023 et CPR 72/2023 du 13 octobre 2023 rendus par la Chambre de céans et rappelle que la jurisprudence et la doctrine considèrent unanimement qu’il n’existe pas de motif de récusation d’un juge lorsque sa décision est annulée par une instance supérieure et que la cause lui est renvoyée pour nouvel examen et nouveau jugement ;