Vu la demande de récusation du 2 novembre 2023, déposée par le demandeur à l’encontre du président et transmise par ce dernier ; le demandeur fonde sa demande sur l’art. 56 let. b CPP et requiert la récusation du président aux motifs, d’une part, que celui-ci a déjà eu à statuer sur ce dossier par jugement du 25 février 2022 ; d’autre part, il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’affaire Spirizen (recte : Sperisen)/Etat de Genève et ajoute qu’il croit savoir que le Tribunal pénal a déjà statué sur la même question et a admis la récusation ;