{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-84_2023-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_84_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c5c24f87bbd082d9816ae8728fbed61dc55383981cf023e9e6cefcd41358cb58da0c7c4154852a9233750c7e43c3eaa0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c5c24f87bbd082d9816ae8728fbed61dc55383981cf023e9e6cefcd41358cb58da0c7c4154852a9233750c7e43c3eaa0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_84", "Checksum": "3f81c893fd2157927b0db2c1a5d5eaed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation du président du TPE, à la suite du renvoi par la Cour pénale | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:15", "Checksum": "f5a989ab6ce21f2f865301d0a4858a2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84\nRegeste:\nRécusation du président du TPE, à la suite du renvoi par la Cour pénale | Demande de récusation\n\nAttendu, bien que le demandeur ne s’en prévale pas, qu’il incombe à la Chambre de céans,\nqui applique le droit d’office (cf. ég. dans ce sens, TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid.\n3.4.2), d’examiner également si, dans le cadre de la reprise des débats, à la suite de la\ndécision de la Cour pénale du 12 octobre 2023, il existe des motifs permettant, sur un plan\nobjectif, de considérer que le président ne serait plus à même d'aborder les nouveaux débats\nen faisant abstraction des opinions peut-être émises lors du premier jugement ; il s'agit en\nparticulier d'examiner si on se trouve dans la situation - exceptionnelle - où le magistrat en\ncause, par son attitude ou ses déclarations précédentes, a clairement fait apparaître qu'il ne\nsera pas capable de revoir sa position ou de reprendre la cause en faisant abstraction des\nopinions émises précédemment (not. TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.2 et réf.\ncitée) ; or, le demandeur ne se prévaut à ce propos d’aucune circonstance qui serait\nsusceptible de démontrer une apparence de prévention du président à son encontre et la\nChambre pénale des recours n’en discerne aucune, en l’état ;\n\nAttendu que le demandeur allègue en revanche que le Tribunal pénal aurait déjà statué sur\nune question similaire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’affaire\nSperisen ; à l’instar de la remarque du président, le demandeur se réfère certainement\nnotamment à la procédure CPR 72/2023 (publié sur le site TC ; https://jurisprudence.jura.ch) ;\ncette affaire diffère toutefois totalement de la présente procédure ; il s’agissait d’un cas dans\nlequel la présidente du Tribunal pénal s’était expressément référée, dans sa requête à fin de\nprolongation de la détention pour des motifs de sûreté, au jugement « sur le fond » et à la\npeine prononcée par la Cour pénale dans ledit jugement, bien que ce dernier avait été annulé\nen raison d’un vice de procédure ;\n\nAttendu, par ailleurs, que, dans l’arrêt Sperisen auquel se réfère le demandeur\n(TF 6F_33/2023 du 18 octobre 2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis la demande en\nrévision en cause, aux motifs que, par arrêt du 13 juin 2023, la CourEDH avait constaté une\nviolation de l'art. 6 par. 1 CEDH, en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial, ceci au vu\ndes termes que la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice\ndu canton de Genève avait utilisés dans ses observations du 3 octobre 2017, observations\nprésentées ensuite d’une demande de la récusation de cette magistrate, elle-même fondée\nsur les termes dont cette dernière avait fait usage dans son ordonnance du 18 juillet 2017,\ntermes pouvant raisonnablement faire craindre au requérant qu'elle eût une idée préconçue\nsur la question de sa culpabilité, compte tenu du stade auquel se trouvait alors la procédure\n(consid. 3.1 s. et 3.5.3) ;\n5\n\nAttendu, en l’espèce, que la situation se présente différemment de celle ayant mené à\nl’admission par le Tribunal fédéral de la demande en révision précitée ; en l’occurrence, il ne\nressort pas, en l’état du dossier, que le président aurait émis une quelconque opinion\npermettant de suspecter qu’il ne serait pas capable de revoir sa position ou de reprendre la\ncause en faisant abstraction des opinions émises précédemment ; comme déjà relevé, le\ndemandeur ne l’allègue au demeurant pas ;\n\nAttendu qu’il suit de ce qui précède que la demande de récusation précitée doit être rejetée ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59\nal. 4 2ème phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla demande de récusation formée à l’encontre du président du Tribunal pénal du Tribunal de\npremière instance, C.________ ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge du demandeur ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au demandeur, par son mandataire ;\n- à la partie plaignante, par sa mandataire ;\n- au président du Tribunal pénal, C.________ ;\n- au Ministère public, Frédérique Comte.\n\nPorrentruy, le 12 décembre 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\n"}