{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-84_2023-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_84_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c5c24f87bbd082d9816ae8728fbed61dc55383981cf023e9e6cefcd41358cb58da0c7c4154852a9233750c7e43c3eaa0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c5c24f87bbd082d9816ae8728fbed61dc55383981cf023e9e6cefcd41358cb58da0c7c4154852a9233750c7e43c3eaa0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_84", "Checksum": "3f81c893fd2157927b0db2c1a5d5eaed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation du président du TPE, à la suite du renvoi par la Cour pénale | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:15", "Checksum": "f5a989ab6ce21f2f865301d0a4858a2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84\nRegeste:\nRécusation du président du TPE, à la suite du renvoi par la Cour pénale | Demande de récusation\n\nAttendu, aux termes de l'art. 56 let. b CPP, que toute personne exerçant une fonction au sein\nd'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même\ncause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou\ntémoin ; la notion de « même cause » au sens de cette disposition s'entend de manière\nformelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant\nconduire à celle attendue ; elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou\npréalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et\nde droits concernant les mêmes parties ; une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP\nimplique ainsi une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses\n(TF 1B_62/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; 1B_616/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2 et réf.\ncitée) ; le cas de récusation visé par cette disposition présuppose également que le magistrat\nen question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes ; tel n'est pas le cas\ndu juge qui doit trancher à nouveau d'une cause à la suite de l'annulation de sa décision et au\nrenvoi de la cause par l'autorité supérieure - qu'elle soit de recours (cf. art. 393 al. 1 let. b et\n397 al. 2 CPP), d'appel (cf. art. 409 al. 1 CPP) ou de révision (cf. art. 414 al. 2 CPP) -, des\njuges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure\nou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants ; les autres cas de\nconnaissance préalable des faits ou du dossier - soit en particulier les cas de causes disjointes\net/ou connexes quant aux faits ou aux personnes concernées - doivent s'examiner sous l'angle\nde l'art. 56 let. f CPP (TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.1 et réf. citées) ;\n\nAttendu qu’un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres\nmotifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont\nde nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une clause\ngénérale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres\nprécédentes de l’art. 56 CPP ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et\nimpartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation\nseulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne\nde sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de\nla prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances\nconstatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement\nindividuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ; le fait notamment que le juge\na déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le\nsoupçon de partialité ; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la\ncause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des\nfaits et à la résolution des questions juridiques ; il faut en particulier examiner les fonctions\nprocédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre\nen compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie\nou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur\nsujet (TF 1B_25/2022 précité consid. 2.2 et réf citées) ;\n\nAttendu que la garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge\nau simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché\nen défaveur de l'intéressé ; la jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à\nstatuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir\ncompte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont\n4\n\nfaites ; seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une\nrécusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le\nmagistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de\nreprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises\n(TF 1B_25/2022 précité consid. 2.2 et réf citées) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le président a déjà siégé en cette qualité, lors du premier jugement,\nannulé, et c'est également en cette qualité qu'il est appelé à statuer lors des nouveaux débats ;\nil n’a en conséquence pas agi à un autre titre dans une même cause, si bien que le cas de\nrécusation prévu à l’art. 56 let. b CPP, dont se prévaut le demandeur, n’est pas applicable ;\n\n"}