{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-84_2023-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_84_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c5c24f87bbd082d9816ae8728fbed61dc55383981cf023e9e6cefcd41358cb58da0c7c4154852a9233750c7e43c3eaa0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c5c24f87bbd082d9816ae8728fbed61dc55383981cf023e9e6cefcd41358cb58da0c7c4154852a9233750c7e43c3eaa0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_84", "Checksum": "3f81c893fd2157927b0db2c1a5d5eaed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation du président du TPE, à la suite du renvoi par la Cour pénale | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:15", "Checksum": "f5a989ab6ce21f2f865301d0a4858a2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 12.12.2023 CPR 2023 84\nRegeste:\nRécusation du président du TPE, à la suite du renvoi par la Cour pénale | Demande de récusation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 84 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 12 DECEMBRE 2023\n\ndans la procédure relative à la demande de récusation présentée par\n\nA.________, (…), U.________,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\n\ndemandeur,\n\nà l’encontre\n\ndu président du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, C.________.\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nB.________, (…), V.________,\n- représenté par Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy,\n\n_______\n\nVu le jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 25 février 2022 rendu\ndans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ (ci-après : le\ndemandeur), déclarant celui-ci coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel, commis\nau préjudice de B.________, ainsi que d’infractions à la LCR et à la LStup et le condamnant\nà une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis durant deux ans ; dit\njugement a été frappé d’appel par le demandeur et d’appel-joint par le Ministère public (dossier\nTPI 148/2021, classeurs 3 et 4, p. 230 ss, 250, 313, et 332 ; ci-après, les références citées\nrenvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ;\n\nVu la composition du Tribunal pénal du Tribunal de première instance ayant rendu le jugement\nprécité, à savoir deux juges assesseurs, également greffières au sein de ce même tribunal, et\nle président, C.________ (ci-après : le président) ;\n2\n\nVu la décision de la Cour pénale du 12 octobre 2023, fondée sur la jurisprudence récente du\nTribunal fédéral, aux termes de laquelle la désignation d'une greffière et d'un greffier de la\nchambre qui doit statuer, en tant que juges dans cette même chambre, n'est pas compatible\navec le droit à un tribunal indépendant (TF 1B_420/2022 du 9 septembre 2022 publié à\nl’ATF 149 I 14 consid. 5), décision annulant le jugement précité du 25 février 2022 et renvoyant\nla cause au Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour nouvelle audience et\nnouveau jugement dans le sens des considérants (classeur 3, p. 372 ss) ;\n\nVu le courrier aux parties du 23 octobre 2023 du président, les mandats de comparution à la\nnouvelle audience des débats et la communication du 24 octobre 2023 de la composition du\nTribunal pénal appelé à statuer (classeur 4) ;\n\nVu la demande de récusation du 2 novembre 2023, déposée par le demandeur à l’encontre\ndu président et transmise par ce dernier ; le demandeur fonde sa demande sur l’art. 56 let. b\nCPP et requiert la récusation du président aux motifs, d’une part, que celui-ci a déjà eu à\nstatuer sur ce dossier par jugement du 25 février 2022 ; d’autre part, il se prévaut de la\njurisprudence du Tribunal fédéral dans l’affaire Spirizen (recte : Sperisen)/Etat de Genève et\najoute qu’il croit savoir que le Tribunal pénal a déjà statué sur la même question et a admis la\nrécusation ;\n\nVu la prise de position du président du 3 novembre 2023, aux termes de laquelle il considère\nque la demande de récusation doit être rejetée, frais à la charge du demandeur ; il relève\nnotamment que le Tribunal pénal n’a pas déjà statué dans un cas similaire, le demandeur\nfaisant a priori référence aux arrêts CPR 71/2023 et CPR 72/2023 du 13 octobre 2023 rendus\npar la Chambre de céans et rappelle que la jurisprudence et la doctrine considèrent\nunanimement qu’il n’existe pas de motif de récusation d’un juge lorsque sa décision est\nannulée par une instance supérieure et que la cause lui est renvoyée pour nouvel examen et\nnouveau jugement ;\n\nVu les prises de position de la partie plaignante et du Ministère public des 13 et 14 novembre\n2023, laissant le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit sur la demande de\nrécusation ;\n\nAttendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours\ndécoule des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ;\n\nAttendu que la demande a été déposée dans les formes et sans délai (TF 1B_283/2022 du 29\nnovembre 2022 consid 4.1), conformément à l’art. 58 CPP, si bien qu’il y a lieu d’entrer en\nmatière ;\n\nAttendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que le litige est tranché sans administration supplémentaire\nde preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première\ninstance sont concernés ;\n3\n\n"}