Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, étant précisé, contrairement à l’avis du recourant, qu’en dépit du fait que la défense d’office a été accordée en instruction, une requête à cette fin doit être renouvelée dans le cadre d’une procédure de recours (cf. not. TF 7B_419/2023 du 28 août 2023 consid.