Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 17 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant pour les infractions imputées ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du recourant se justifie en l’état ; la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité, étant relevé que les débats du Tribunal pénal sont d’ores et déjà fixés au 15/16 janvier 2024 ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ;