Attendu, en l’espèce, qu’il a déjà été notamment relevé dans la précédente décision de la Chambre de céans que le prévenu, originaire de V1.________ (Pays UE), a vécu en Suisse depuis l’âge de 12 ans, soit depuis 2005, au bénéfice d’un permis G/FG ; il a déclaré avoir été scolarisé durant une année à l’école primaire à U2.________, où habitent encore ses parents, et avoir rejoint une classe de soutien à U4.________ (E.48), car l’apprentissage du français lui était difficile (E.49) ; après sa sortie d’école obligatoire, il a fait un préapprentissage