pour lesquelles il était poursuivi, des peines possibles pour ces infractions et même du réquisitoire de la Procureure ; son maintien en détention constituerait une violation de la CEDH, faute de condamnation prononcée par un tribunal « compétent », le jugement du 25 mai 2022 ayant été annulé (art. 5 § 1, let. a), respectivement faute de réalisation des conditions posées à une détention (art. 5 § 1 let.