Attendu que la condition de l’existence de charges suffisantes est ainsi réalisée ; Attendu que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le juge des mesures de contrainte, aux motifs, en substance, que les deux jugements précédents, sur lesquels s’appuie ce dernier pour justifier le risque de fuite, ont été annulés ; l’on se trouve dès lors exactement dans la même situation que celle qui prévalait avant la décision du 25 mai 2022 du Tribunal pénal, alors que le recourant a comparu libre jusqu’au prononcé du jugement, sans qu’un risque de fuite ne lui ait été opposé, ceci alors qu’il avait connaissance des infractions