des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; il reproche au premier juge une violation manifeste du droit et une appréciation arbitraire des faits ; Vu la prise du juge des mesures de contrainte du 5 octobre 2023, selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque particulière de sa part ; Vu la prise de position de la présidente du Tribunal pénal du 6 octobre 2023 ; elle renvoie aux motifs de la décision du juge des mesures de contrainte et laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;