Vu le mémoire de recours du 4 octobre 2023, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée du 25 septembre 2023, à ce que soit ordonnée sa libération immédiate, subsidiairement, moyennant les mesures de substitution suivantes : interdiction de quitter le territoire suisse, obligation de remettre ses documents d’identité au Ministère public, obligation de fournir des sûretés d’un montant de CHF 10'000.-, ainsi qu’au maintien de la défense d’office dans le cadre de la présente procédure de recours, sous suite 4