Vu le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du Tribunal pénal du 25 mai 2022 de le placer en détention pour des motifs de sûreté, recours rejeté par la Chambre de céans, le 20 juin 2022 (CPR 73 + 74/2022 ; p. 250 ss) ; celle-ci a retenu l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant, au vu notamment des déclarations faites par la plaignante (p. 254 dernier § et p. 255 1er §) ainsi que l’existence d’indices concrets établissant un risque de fuite hautement probable ; Vu l’appel interjeté notamment par le recourant à l’encontre du jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 (p. 264 et 341 ss) ;