Vu l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, ordonnant le renvoi du recourant et du prévenu n° 2 devant le Tribunal pénal de première instance (ci-après : le Tribunal pénal) sous les préventions suivantes : actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions commises en commun, (art. 187 ch. 1 al. 1, 191, évt.