{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-75_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_75", "Checksum": "870378f5a978c5fe37994fe5a30345b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1679", "Zeit UTC": "03.07.2024 00:26:46", "Checksum": "710f598038fa3477f8417025042bc2f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention\n\nAttendu, par ailleurs, s’agissant des sûretés dont le dépôt est proposé, qu’il sied de constater\nqu’en dépit des liens étroits avec le recourant que présentent les personnes disposées à verser\nlesdites sûretés, le montant proposé, certes relativement important par rapport à la situation\napparente de ces personnes, n'apparaît pas propre à prévenir le risque élevé de fuite retenu\nau cas d’espèce ; il en irait d'ailleurs de même pour un montant plus élevé, au regard de la\ngravité des charges déjà relevées ci-dessus et de la proximité des débats, étant relevé que la\nprésence du recourant à ces derniers est indispensable à l’établissement de la vérité ; ainsi\nque déjà relevé, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que les déclarations de la\nvictime constituent un élément de preuve (not. TF 6B_1065/2019 du 23 octobre 2019\nconsid. 1.3 et réf.) et que, conformément à l’art. 343 al. 3 CPP, l'administration directe d’un\nmoyen de preuve doit être réitérée lorsque la connaissance directe du moyen de preuve\napparaît nécessaire au prononcé du jugement ; la connaissance directe d'un moyen de preuve\nest en particulier nécessaire lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la\nprocédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de\n9\n\nl'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations\nconstituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une\nsituation de \" déclarations contre déclarations \" (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020\nconsid. 3.2 et réf), comme c’est essentiellement le cas en l’occurrence ; il apparaît ainsi\nessentiel d’assurer la comparution du recourant aux débats ;\n\nAttendu, en conséquence, qu’aucune mesure de substitution n’est en définitive propre à\nprévenir le risque de fuite retenu ;\n\nAttendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 17 mois, demeure en tout point\nconforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au\nregard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas\nde condamnation du recourant pour les infractions imputées ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du recourant se justifie en\nl’état ; la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité, étant relevé que les\ndébats du Tribunal pénal sont d’ores et déjà fixés au 15/16 janvier 2024 ;\n\nAttendu dès lors que le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui\nsuccombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives\nà la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, étant\nprécisé, contrairement à l’avis du recourant, qu’en dépit du fait que la défense d’office a été\naccordée en instruction, une requête à cette fin doit être renouvelée dans le cadre d’une\nprocédure de recours (cf. not. TF 7B_419/2023 du 28 août 2023 consid. 4) ; l'indemnité à\nlaquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le\ntarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) au vu du dossier ; le remboursement à l'Etat de\nl'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation\néconomique du prévenu le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours,\nMe Mélanie Bouvier-Rérat étant désignée défenseure d’office ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\nmet\n10\n\nles frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris\ndébours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 829.30), à la\ncharge du recourant ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Mélanie Bouvier-Rérat pourra réclamer à l'Etat en sa\nqualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n\n- Honoraires CHF 720.-\n- Débours CHF 50\n- TVA CHF 59.30\n- Total à verser par l’Etat : CHF 829.30\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la\nRépublique et Canton de Jura, l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Mélanie Bouvier-Rérat, la différence entre cette\nindemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, pour la\nprésente procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, actuellement en détention pour des motifs de sûreté dans l’Établissement de\ndétention B.________ à U1.________, ;\n au recourant, par sa mandataire, Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont ;\n au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 13 octobre 2023\n\n"}