{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-75_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_75", "Checksum": "870378f5a978c5fe37994fe5a30345b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1679", "Zeit UTC": "03.07.2024 00:26:46", "Checksum": "710f598038fa3477f8417025042bc2f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention\n\nAttendu que s’il ne peut certes pas être simplement renvoyé à la peine qui avait été prononcée\npar le Tribunal pénal, le 25 mai 2022 et par la Cour pénale, le 2 décembre 2022, jugements\nannulés par le Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que la motivation et la conclusion\nà laquelle sont parvenues ces instances judiciaires sont connues du recourant ; il s’agit à\nl’évidence d’une circonstance susceptible de peser lourd dans la détermination de ce dernier\nà demeurer en Suisse ; bien qu’il ait certes tissé des liens en Suisse où il y avait un travail, et\noù vivent en particulier ses parents les plus proches, il n’en demeure pas moins que la tentation\nde se soustraire au jugement à venir doit être considérée comme forte, d’autant plus chez une\npersonne encore très jeune, pour laquelle la perspective de devoir, cas échéant, passer\nplusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les débats devant le\nTribunal pénal ; le fait que le recourant ait librement comparu devant ce tribunal jusqu’au\nprononcé du jugement du 25 mai 2022, n’est en conséquence pas déterminant ; ce fait ne\nsaurait avoir pour conséquence que l’autorité pénale ne puisse plus, par la suite, apprécier\ndifféremment la situation du recourant, au gré de l’évolution de la procédure pénale ; compte\ntenu de la gravité des faits objets de l’acte d’accusation et, partant, de l’importance de la peine\nà laquelle s’expose le recourant, il existe en conséquence une probabilité élevée qu’il soit\nnaturellement enclin à tenter de se dérober à la procédure pénale pendante contre lui et de se\nréfugier à l’étranger, en particulier à V1.________ (Pays UE), pays dans lequel il reconnaît luimême entretenir des liens (p. 5 du recours) et où il n’aurait aucun mal à refaire sa vie, ceci\nd’autant plus qu’il ne dispose plus d’un travail actuellement ;\n\nAttendu que cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant a également des liens\nétroits avec V2.________ (Pays UE) ; bien qu’une procédure en divorce apparaisse avoir été\nintroduite par l’épouse du recourant, il présente toujours des liens étroits avec ce pays, dans\nlequel il a vécu et où séjournent ses enfants ;\n\nAttendu qu’il résulte ainsi de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un\nrisque de fuite hautement probable justifiant le maintien du recourant en détention pour des\nmotifs de sûreté ;\n\nAttendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ;\nselon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de\nsûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou\n8\n\nl'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de\nse présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail\nrégulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)\net l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est\nexemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de\nsubstitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le recourant propose, à titre subsidiaire, la mise en place de mesures\nde substitution, soit l’interdiction de quitter le territoire suisse, l’obligation de remettre ses\ndocuments d’identité au Ministère public et de fournir des sûretés d’un montant de\nCHF 10'000.-, somme qui serait versée par ses parents ; ce montant - important pour ces\nderniers au vu de leur situation (ouvrière et maçon) - est suffisamment considérable pour\nconstituer un frein à toute velléité de fuite ;\n\nAttendu que, quand bien même le recourant avait déféré aux convocations de la justice, la\nproximité de la nouvelle audience des débats et du jugement de condamnation susceptible\nd’être prononcé à son encontre, de nouvelles mesures de substitution, notamment le dépôt de\nses papiers d'identité tel que proposé, n'apparaitraient pas suffisantes pour pallier le danger\nde fuite élevé décrit ci-dessus, étant relevé qu’il est aisé de se rendre à V1.________ (Pays\nUE) ou à V2.________ (Pays UE), notamment, même sans document d'identité, en raison de\nl'espace Schengen (dans ce sens, TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3) ; l’intensité du\ndanger de fuite et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait\nainsi empêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid.\n2.2 et 2.3) ;\n\nAttendu, en particulier qu’une interdiction de quitter le territoire suisse, même couplée à une\nsurveillance électronique, ne permettrait pas non plus de prévenir une fuite en temps réel,\nmais uniquement de la constater a posteriori ; il en va de même d’une assignation à résidence\nou de la présentation régulière à un poste de police ; ces mesures ne sont pas de nature à\nempêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145\nIV 503 consid. 3.2 et 3.3) ;\n\n"}