{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-75_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_75", "Checksum": "870378f5a978c5fe37994fe5a30345b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1679", "Zeit UTC": "03.07.2024 00:26:46", "Checksum": "710f598038fa3477f8417025042bc2f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables\n(ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\n5\n\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que, dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas, à juste\ntitre, l’existence de charges suffisantes à son encontre ; au vu des actes d’instruction\nintervenus et de l’acte d’accusation déposé par le Ministère public, il existe en effet\nsuffisamment d’indices pertinents permettant de conclure à l’existence de charges suffisantes\nà l’encontre du recourant ;\n\nAttendu qu’il y a lieu également de rappeler ici les motifs déjà relevés dans sa décision du 15\njuin 2022 par la Chambre de céans (CPR 73 + 74/2022), à savoir qu’il ressort des actes\nd’enquête que la plaignante a déclaré avoir eu des contacts via les réseaux sociaux avec le\nrecourant qui l’a contactée 2-3 jours après qu’elle ait déménagé à U4.________ pour lui\ndemander des photos d’elle nue (E.29) ; le recourant a repris contact avec la plaignante via\nles réseaux sociaux en date du 10 novembre 2020 et la plaignante a saisi cette occasion,\nselon ses déclarations, pour voir s’il allait admettre les faits (E.29) ; les extraits de messages\nci-après entre le recourant et la plaignante via les réseaux sociaux (E.34ss) tendent à\nconfirmer les déclarations de la plaignante : (recourant) : « sa me manque presque les temps\nkon passait ensemble (smiley tirant la langue) » / (plaignante) : Quand ? / (recourant) : « Kand\non allait derrière le restaurant, dans la caravane » / (plaignante) : c’était quand sa\ndéjà ? (smiley) / (recourant) : « Je c’est plus, mais tu te rappelles / (plaignante) : oui et quand\ntu venais chez moi aussi pendant que ma maman travaillais au restaurant c’était bien hahha »\n/ (recourant) : (3 smiley qui pleurent de rire, 1 smiley qui tire la langue) faire quoi / (plaignante) :\n« ? » / (recourant) : « on fesait koi » / (plaignante) : « bah tu ses ce qu’on fessait nan ? » /\n(recourant) : « Juste pour voir si tu te rappelles » (E.36) / (plaignante) : « on fessait l’amour\nhahha ta oublié » / (recourant) : « (deux smiley qui tirent la langue) Ou bien kand tu m’envoies\ndes photos en string et tt » / (plaignante) : « Oui » / (recourant) : « Tt toute seule si oui envoie\n(smiley qui tire la langue) / (plaignante) : « Nan la je peut pas désolé » / (recourant) : « Pk » /\n(plaignante) : « Il y a ma petite sœur » / (recourant : « Elle dort pas » / (plaignante) : « Non »\n/ (recourant) : « Ok. Vas au toilette (1 smiley qui tire la langue, 1 smiley qui pleure de rire) » /\n(plaignante) : « Après. C’était en 2010 que tu venais à la maison nan (smiley qui tire la langue)\nsi je me souviens bien » / (recourant) : « Peut être me rappel plus. Pk tu aimais » (E.38) /\n(plaignante) : « Oui » / (recourant) : « Ta envie de nouveau » / (plaignante) : « Tu m’a pas\nappris a faire sa depuis petite pour rien hahha bien sûr que je veut » / (recourant) : « Envoie\nalors les photos stp de tout » / (plaignante) : « De tout de quoi ? (emoticon clin d’œil) » /\n(recourant) : « Tt nue en string tu voit koi » / (plaignante) : « Comme en 2010 ? (smiley qui tire\nla langue) » / (recourant : « Oui. Sa fait konbien de temps ke tu baise pas » / (plaignante) :\n« La dernière fois c’était avec toi et C.________ en 2013 tu te rappelles ? (cœur) » /\n(recourant) : « Oui. Envoie stp » (E.39), etc. ;\n\nAttendu qu’il sied également de rappeler que les déclarations de la victime constituent un\nélément de preuve ; les cas de \" déclarations contre déclarations \", dans lesquels les\ndéclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations\ncontradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur\n6\n\nla base du principe \" in dubio pro reo \", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive\ndes déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26\nnovembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ;\n\nAttendu que la condition de l’existence de charges suffisantes est ainsi réalisée ;\n\n"}