{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-75_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_75", "Checksum": "870378f5a978c5fe37994fe5a30345b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1679", "Zeit UTC": "03.07.2024 00:26:46", "Checksum": "710f598038fa3477f8417025042bc2f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention\n\nVu le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du Tribunal pénal du 25 mai\n2022 de le placer en détention pour des motifs de sûreté, recours rejeté par la Chambre de\ncéans, le 20 juin 2022 (CPR 73 + 74/2022 ; p. 250 ss) ; celle-ci a retenu l’existence de charges\nsuffisantes à l’encontre du recourant, au vu notamment des déclarations faites par la\nplaignante (p. 254 dernier § et p. 255 1er §) ainsi que l’existence d’indices concrets établissant\nun risque de fuite hautement probable ;\n\nVu l’appel interjeté notamment par le recourant à l’encontre du jugement du Tribunal pénal du\n25 mai 2022 (p. 264 et 341 ss) ;\n\nVu le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022, rejetant notamment l’appel du\nrecourant et sa décision, rendue le même jour, ordonnant le maintien de ce dernier en\ndétention pour des motifs de sûreté, en raison de l’existence d’un risque élevé de fuite (p. 548\nss) ;\n\nVu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023, par lequel il a admis le recours en matière\npénale formé notamment par le recourant, a annulé le jugement de la Cour pénale du 2\ndécembre 2022, aux motifs que le Tribunal pénal avait statué dans une composition irrégulière\net, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30 Cst. en raison du cumul des\nfonctions de greffière et de juge suppléante d’une des membres dudit Tribunal, vice entraînant\nl'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour renvoi à\nl'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition\nrégulière (p. 734 ss ; TF 6B_132_2023 et 6B_133/2023 du 16 août 2023, consid. 2.4.2 ss.) ;\n\nVu que, par jugement du 12 septembre 2023, la Cour pénale a annulé le jugement du 25 mai\n2022 du Tribunal pénal et a renvoyé la cause à ce dernier pour nouveau jugement, pour qu'elle\nstatue à nouveau, dans une composition régulière (p. 745ss) ;\n\nVu la requête du 15 septembre 2023 à fin de prolongation de la détention pour des motifs de\nsûreté du recourant, présentée par la présidente du Tribunal pénal au juge des mesures de\ncontrainte, en raison notamment des risques de fuite et de récidive que présente le recourant\n(classeur 5) ;\n\nVu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 25 septembre 2023, ordonnant la\nprolongation de la détention pour des motifs de sûreté du recourant pour une durée de 3 mois,\nsoit jusqu’au 15 décembre 2023, en raison, en particulier, de la persistance d’un risque de fuite\nqu’aucune mesure de substitution n’est à même de pallier ; le risque de récidive a cependant\nété exclu (classeur 5) ;\n\nVu le mémoire de recours du 4 octobre 2023, aux termes duquel le recourant conclut à\nl’annulation de l’ordonnance précitée du 25 septembre 2023, à ce que soit ordonnée sa\nlibération immédiate, subsidiairement, moyennant les mesures de substitution suivantes :\ninterdiction de quitter le territoire suisse, obligation de remettre ses documents d’identité au\nMinistère public, obligation de fournir des sûretés d’un montant de CHF 10'000.-, ainsi qu’au\nmaintien de la défense d’office dans le cadre de la présente procédure de recours, sous suite\n4\n\ndes frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; il reproche\nau premier juge une violation manifeste du droit et une appréciation arbitraire des faits ;\n\nVu la prise du juge des mesures de contrainte du 5 octobre 2023, selon laquelle le recours\nn’appelle pas de remarque particulière de sa part ;\n\nVu la prise de position de la présidente du Tribunal pénal du 6 octobre 2023 ; elle renvoie aux\nmotifs de la décision du juge des mesures de contrainte et laisse la Chambre de céans statuer\nce que de droit ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée\nplusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au\nplus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent\ntoujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137\nIV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de\npremière instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\n"}