{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-75_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735d3cab78d4453784c5acbbdb4911ab3cbadb49ecf6ffc77ddcd9bd9aea32d10aec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_75", "Checksum": "870378f5a978c5fe37994fe5a30345b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1679", "Zeit UTC": "03.07.2024 00:26:46", "Checksum": "710f598038fa3477f8417025042bc2f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 75\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - prolongation de la détention à la suite de l'annulation du jugement par le TF - fuite | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 75 / 2023\nAJ 76 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 13 OCTOBRE 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________, (…), actuellement en détention pour des motifs de sûreté dans l’Établissement\nde détention B.________ à U1.________,\n- représenté par Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 25 septembre 2023 – prolongation\nde la détention pour des motifs de sûreté.\n\n_______\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 18 juin 2020 contre A.________ (ciaprès : le recourant) pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, acte d’ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol,\ninfractions commises en commun avec son frère, C.________ (ci-après : le prévenu n° 2), par\nle fait d’avoir procédé à des attouchements sur la personne de D.________, née le (…) 2004\n(ci-après : la plaignante), par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les\ncuisses puis de l’avoir pénétrée vaginalement, infraction commise à réitérées reprises, d’abord\nchacun séparément, puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement\nl’un puis l’autre, lui intimant l’ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2013, à\nU2.________ (dossier TPI 191/2023, B.2 ; les références citées ci -après renvoient à ce\ndossier, sauf indication contraire) ;\n\nVu l’avis de détention du 1er décembre 2020 (D.2.2), la décision de mise en liberté du 4\ndécembre 2020 et la requête de mesures de substitution du 4 décembre 2020 (D.2.9 et D.1.12\nss) ;\n2\n\nVu la décision du juge des mesures de contrainte du 5 décembre 2020, ordonnant au recourant\nles mesures de substitution suivantes : 1. interdiction de prendre contact avec la plaignante,\nsous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte ; 2. interdiction de parler de la\nplaignante sur les réseaux sociaux, interdiction de la dénigrer envers des amis ; 3. interdiction\nde commettre toute infraction (D.2.16 ss) ; dites mesures de substitution ont été prolongées\njusqu’au 4 décembre 2021 (D.2.38 ss ; D.2.56 ss), respectivement jusqu’au 4 juin 2022\n(dossier TPI, p. 2.11 ss) ;\n\nVu l’audition LAVI de la plaignante du 5 mai 2020 (E.2 ss), le procès-verbal d’audition de la\nplaignante du 25 novembre 2020 (E.27 ss), auquel sont joints les échanges de messages sur\nles réseaux sociaux entre la plaignante et le recourant (E.32 ss), le procès-verbal d’audition\nde la plaignante du 3 décembre 2020 (E.93 ss), de sa mère du 3 août 2020 (E.13 ss), de son\néducatrice sociale à E.________ (Centre) du 1er septembre 2020 (E.19 ss), de son éducateur\nsocial à E.________(Centre) du 1er septembre 2020 (E.24 ss), du recourant et de son frère du\n1er décembre 2020 par-devant la police (E. 47 ss et E.65 ss) et le Ministère public (E.85ss et\nE.77ss) ;\n\nVu le rapport de l’Hôpital psychiatrique à U3.________ du 3 mai 2021 (G.7 s.) ; il en ressort\nque la patiente souffre, à titre principal, de trouble de la personnalité émotionnellement labile\n(F 60.3) et, à titre secondaire, de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue (Z\n63.8) ainsi que d’abus sexuel (Z 61.5) ;\n\nVu les extraits du casier judiciaire du recourant, dont il ressort qu’il a été condamné, le 11\njanvier 2016, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis, pour vol, le 16 février\n2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis, pour non restitution de permis\net / ou de plaques de contrôle et, le 25 mai 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.\navec sursis pour vol (P.2 s., P. 7s. et p. 11ss) ;\n\nVu l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, ordonnant le renvoi du recourant et du prévenu\nn° 2 devant le Tribunal pénal de première instance (ci-après : le Tribunal pénal) sous les\npréventions suivantes : actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol,\ninfractions commises en commun, (art. 187 ch. 1 al. 1, 191, évt. 189 al. 1, évt. 190 al. 1, 200\nCP), par le fait d'avoir procédé à des attouchements sur la personne de la plaignante, née le\n19 06.2004, par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses, puis\nde l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe, infraction commise à réitérées reprises,\nd'abord chacun séparément puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant\nsuccessivement l'un puis l'autre, lui intimant l'ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011\net 2015 à U2.________ (S.1ss) ;\n\nVu le jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 (p. 107 ss) ;\n\nVu qu’à l’issue du jugement du 25 mai 2022, le Tribunal pénal a ordonné le placement du\nrecourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, aux motifs qu’il\nexiste un risque de fuite le concernant (p. 119 ss) ;\n3\n\n"}