Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 1ère phrase CPP) ; le demandeur a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la demande de récusation formée à l’encontre de la présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, C.________ ; renvoie