Attendu qu’il résulte de ces motifs que la demande tendant à la récusation de la Présidente doit dès lors être admise, au vu des termes de la requête du 15 septembre 2023, replacés dans leur contexte global et dans les circonstances du cas d’espèce, circonstances de nature à faire passer pour objectivement justifiées les craintes du demandeur quant à l’impartialité de la Présidente, qui a déjà siégé, en cette qualité, dans la procédure ayant abouti au jugement annulé du 25 mai 2022 et qui est appelée à diriger les nouveaux débats dans la procédure en cause ;