16 août 2023, si bien que la Présidente, appelée de surcroit à connaître du jugement au fond à intervenir, ne pouvait, pour motiver sa requête, se référer au jugement « sur le fond » et à la peine prononcée par la Cour pénale, sans éveiller chez le demandeur le sentiment que le Tribunal pénal allait être fortement influencé par le jugement du 2 décembre 2022, pourtant annulé ;