Attendu, en revanche, qu’il doit être admis qu’objectivement, le fait de mentionner, dans la requête en cause, que « Bien que le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022 ait été annulé en raison d’un vice de procédure qui découlait de la procédure devant le Tribunal pénal, il n’en demeure pas moins que cette Cour s'est prononcée sur le fond de l’affaire et a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 ans, ce qui dépasse très largement la détention déjà subie », dénote une apparence de prévention ; le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2023 a en effet été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du