5 §1 let. c CEDH ; le juge peut prendre en compte le critère de la peine dont serait menacé le prévenu en cas de verdict de culpabilité, mais en faisant preuve d’une réserve particulière (CR CPP-LOGOS, Art. 226 N 15 et réf.) ; Attendu, en l’occurrence, qu’au regard du stade avancé de la procédure, en particulier au vu de l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, l’on ne saurait faire grief à la Présidente d’avoir relevé la présence de « graves soupçons de culpabilité », termes similaires à ceux employés par l’art. 221 al. 1 CPP (« … fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit … ») ;