violation notamment des devoirs lui incombant et pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la lettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés ;