Vu la prise de position de la Présidente du 29 septembre 2023, aux termes de laquelle elle laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit, estimant, toutefois, qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP ne peut être retenu ; elle précise qu’à la différence de l’arrêt Sperisen cité par le demandeur, l’examen de la détention devant le Tribunal de première instance s’apparente à celui fait par un Procureur durant l’instruction de l’affaire ; les termes utilisés dans la requête en cause sont au demeurant ceux de la loi ;