précédentes procédures, tant lors de la détention initiale, que lors du prononcé de mesures de substitution ou encore lors de la mise en détention, ordonnée le 25 mai 2022 ; il en résulte que l'écart entre l'appréciation portée sur l'opportunité du maintien en détention du demandeur et l’établissement de la culpabilité à l'issue du procès est devenu minime, si bien qu’il existe des doutes légitimes quant à l’impartialité de la Présidente, qui n'est plus garantie ;