{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-72_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_72_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f149e0b2e47e436eab3c50cd20ac42f3f0422774eacc657747e9b0a28ec7d884a2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f149e0b2e47e436eab3c50cd20ac42f3f0422774eacc657747e9b0a28ec7d884a2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_72", "Checksum": "43b66e378f5c6ddf2e09af62a9dd3903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation Présidente TPE - Motivation de la requête de prolongation de la détention | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:41", "Checksum": "ab75b5a7f3d1e3ea9406ee9aea49cb70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72\nRegeste:\nRécusation Présidente TPE - Motivation de la requête de prolongation de la détention | Demande de récusation\n\nAttendu, en revanche, qu’il doit être admis qu’objectivement, le fait de mentionner, dans la\nrequête en cause, que « Bien que le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022 ait été\nannulé en raison d’un vice de procédure qui découlait de la procédure devant le Tribunal pénal,\nil n’en demeure pas moins que cette Cour s'est prononcée sur le fond de l’affaire et a\ncondamné le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 ans, ce qui dépasse\ntrès largement la détention déjà subie », dénote une apparence de prévention ; le jugement\nde la Cour pénale du 2 décembre 2023 a en effet été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du\n16 août 2023, si bien que la Présidente, appelée de surcroit à connaître du jugement au fond\nà intervenir, ne pouvait, pour motiver sa requête, se référer au jugement « sur le fond » et à la\npeine prononcée par la Cour pénale, sans éveiller chez le demandeur le sentiment que le\nTribunal pénal allait être fortement influencé par le jugement du 2 décembre 2022, pourtant\nannulé ;\n\nAttendu qu’il sied également de souligner que, contrairement à ce que relève la Présidente\ndans sa prise de position du 29 septembre 2023, le risque de réitération mentionné dans la\nrequête du 15 septembre 2023 n’avait été ni invoqué dans la requête de mise en détention du\n2 décembre 2020, ni dans la décision du Tribunal pénal du 25 mai 2022, ni dans la décision\nde la Chambre de céans du 20 juin 2022 (D.2.4 ; p. 119 s. et p. 250 ss) ;\n\nAttendu qu’il convient encore d’ajouter que, contrairement à ce qu’elle mentionne dans sa prise\nde position, la Présidente ne se trouvait pas dans une situation similaire à celle dans laquelle\nse trouve la direction de la procédure de l’instance d’appel appelée à statuer, par exemple, sur\nune requête de mise en liberté ; dans une telle hypothèse, le jugement, frappé d’appel,\nprononcé par le Tribunal de première instance n’est certes pas exécutoire, en raison de l’effet\nsuspensif dont est doté l’appel ; il n’en demeure pas moins qu’un verdict de condamnation en\npremière instance constitue une circonstance susceptible d’être prise en considération pour\napprécier les charges imputées à un prévenu, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur les conditions\nde la détention pour des motifs de sûreté ; au cas présent, toutefois, la situation ne se présente\npas de la même manière, dans la mesure où les jugements des 25 mai 2022 et 2 décembre\n2022 ont été annulés par le Tribunal fédéral et sont donc inexistants ;\n5\n\nAttendu, contrairement à l’avis exposé également dans la prise de position précitée du 29\nseptembre 2023, que le fait que les deux jugements susmentionnés ont été annulés n’a pas\npour conséquence que l’on devrait également admettre que les décisions en matière de\ndétention seraient également annulées ; il s’agit en effet de décisions rendues par des\ninstances différentes reposant sur des motifs particuliers ;\n\nAttendu, enfin, que la demande en cause ne saurait être qualifiée de tardive, dans la mesure\noù les motifs sur lesquels elle repose sont survenus dans un contexte totalement différent, à\nceux cités par la Présidente ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que la demande tendant à la récusation de la Présidente\ndoit dès lors être admise, au vu des termes de la requête du 15 septembre 2023, replacés\ndans leur contexte global et dans les circonstances du cas d’espèce, circonstances de nature\nà faire passer pour objectivement justifiées les craintes du demandeur quant à l’impartialité de\nla Présidente, qui a déjà siégé, en cette qualité, dans la procédure ayant abouti au jugement\nannulé du 25 mai 2022 et qui est appelée à diriger les nouveaux débats dans la procédure en\ncause ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 1ère phrase\nCPP) ; le demandeur a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure,\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nla demande de récusation formée à l’encontre de la présidente du Tribunal pénal du Tribunal\nde première instance, C.________ ;\n\nrenvoie\n\nle dossier au Tribunal de première instance, dont le président désignera le-la juge pénal-e\nchargé-e de diriger la procédure devant le Tribunal pénal ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à la charge de l’Etat ;\n6\n\nalloue\n\nau demandeur une indemnité de dépens de CHF 600.- (y compris débours et TVA) pour la\nprésente procédure ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au demandeur, par son mandataire ;\n- à la partie plaignante par son mandataire ;\n- à la présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, C.________ ;\n- au président du Tribunal de première instance.\n\nPorrentruy, le 13 octobre 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}