{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-72_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_72_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f149e0b2e47e436eab3c50cd20ac42f3f0422774eacc657747e9b0a28ec7d884a2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f149e0b2e47e436eab3c50cd20ac42f3f0422774eacc657747e9b0a28ec7d884a2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_72", "Checksum": "43b66e378f5c6ddf2e09af62a9dd3903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation Présidente TPE - Motivation de la requête de prolongation de la détention | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:41", "Checksum": "ab75b5a7f3d1e3ea9406ee9aea49cb70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72\nRegeste:\nRécusation Présidente TPE - Motivation de la requête de prolongation de la détention | Demande de récusation\n\nVu la prise de position du Ministère public du 3 octobre 2023, aux termes de laquelle il se rallie\naux motifs exposés dans le courrier du 29 septembre 2023 de la Présidente ;\n3\n\nVu la prise de position de la partie plaignante du 9 octobre 2023, laissant le soin à la Chambre\nde céans de statuer ce que de droit sur la demande de récusation ;\n\nAttendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours\ndécoule des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ;\n\nAttendu que la demande a été déposée dans les formes et sans délai, conformément à\nl’art. 58 CPP, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres\nmotifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont\nde nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause\ngénérale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres\nprécédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par\nles art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une\nprévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère\nêtre prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent\nredouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement\ndoivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties\nau procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue\nde la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation\ndes faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; l'impartialité\nsubjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605\nconsid. 3.2.1) ;\n\nAttendu, de manière générale, que les déclarations de la personne dont la récusation est\nrequise en raison de ces dernières doivent être interprétées de façon objective, en tenant\ncompte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur ;\ndes propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu,\nsauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une\ngrave violation notamment des devoirs lui incombant et pour autant que les circonstances\ndénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement\nl'apparence de prévention (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ;\n\nAttendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la\nlettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire\nde preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première\ninstance sont concernés ;\n\nAttendu, selon l'art. 229 al. 2 et 3 CPP, renvoyant à l’art. 227 CPP, qu’au stade de la procédure\npénale en cause, il appartient à la direction de la procédure du tribunal de première instance\nd’exécuter la procédure en prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, ce qui\nsuppose que la requête à cet effet mette en évidence l’existence de forts soupçons de\ncommission d’un crime ou d’un délit et d’un motif de détention (risque de fuite, de collusion,\nrespectivement de récidive), conformément à l’art. 221 al. 1 CPP ;\n4\n\nAttendu, toutefois, qu’à l’instar du juge des mesures de contrainte, la motivation d’une requête\nen prolongation de la détention présentée par un juge du Tribunal de première instance, appelé\npar la suite à juger la personne en cause, doit veiller au respect de la présomption d’innocence\n(CPP 10 I) ; il ne doit en particulier pas désigner une personne comme coupable d’une\ninfraction, sans réserve et sans nuance, mais faire uniquement état de la vraisemblance de\nsoupçons de commission des faits reprochés, desquels résultent des raisons plausibles de\nsoupçonner que le prévenu a commis une infraction au sens de l’art. 5 §1 let. c CEDH ; le juge\npeut prendre en compte le critère de la peine dont serait menacé le prévenu en cas de verdict\nde culpabilité, mais en faisant preuve d’une réserve particulière (CR CPP-LOGOS, Art. 226\nN 15 et réf.) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, qu’au regard du stade avancé de la procédure, en particulier au vu\nde l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, l’on ne saurait faire grief à la Présidente d’avoir\nrelevé la présence de « graves soupçons de culpabilité », termes similaires à ceux employés\npar l’art. 221 al. 1 CPP (« … fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit … ») ;\n\n"}